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Hôpitauxmilitairesguerre1418 - Santé Guerre

SANITAIRES… ET « PRISONNIERS DE GUERRE »

16 Mars 2013 , Rédigé par François OLIER Publié dans #les hommes, #recherche archives documentation

SANITAIRES… ET « PRISONNIERS DE GUERRE »

SANITAIRES… ET « PRISONNIERS DE GUERRE » (1914)

Depuis quelques semaines j’ai commencé la transcription de témoignages de personnels sanitaires faits prisonniers par les Allemands, en 1914, lors de la bataille des Frontières : Lille 1914, Montmédy 1914, Sedan 1914, etc. D’autres sont en préparation : Lens, Chauny, Rethel, etc.

Dans ces témoignages les médecins se plaignent d’avoir été faits prisonniers et retenus en dépit des termes de la convention de Genève qui protègent les « sanitaires ». Vous trouverez ci-après un extrait des articles de la convention de Genève révisée qui traite du personnel sanitaire prisonnier.

Convention de Genève, révisée le 6 juillet 1906 :

« (…) III – Du Personnel

Art. 9 – Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu’à l’administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance ; s’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s’appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l’article 8, n°2.

Art. 10 – Est assimilé au personnel visé à l’article précédent le personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Etat doit notifier à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Art. 11 – Une société reconnue d’un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d’en faire la notification à son ennemi.

Art. 12 – Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l’itinéraire compatible avec les nécessités militaires.

Elles emporteront alors les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

Art. 13 – L’ennemi assurera au personnel visé par l’article 9, pendant qu’il sera en son pouvoir. Les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de son armée. » (…)

Médecin inspecteur Troussaint. La Direction du service de santé en campagne, 2e éd., Paris : Ch. Lavauzelle, 1913, p. 270-271.

Photo : Médecins français prisonniers au lazarett de Konigsbruck (Saxe), en 1914-1915.

(c) Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce, à Paris, carton n° 639, dossier du médecin aide major de 2e classe Maurice Picard, du 109e régiment d'infanterie.

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